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les citoyens désemparé

«VOUS AVEZ LA FORCE , NOUS AVONS LE DROIT"

«VOUS AVEZ LA FORCE , NOUS AVONS LE DROIT"

(Victor Hugo)

 

Nous assistons, interdits et impuissants, au dépouillement des citoyens, de leur démocratie. On zappe le peuple pour n’écouter que la puissance d’argent à travers ses serviteurs : Les agences de notation. Les Etats souverains ont abdiqué en rase campagne devant les coups de boutoirs des coffres-forts. Triple Acomme Austérité, voilà la nouvelle doxa reprise en boucle par les médias. Catastrophe, ruine, banqueroute, Etats en état de cessation de paiement, ont fini de plonger les citoyens européens tétanisés dans l’insupportable sentiment de résignation.

A ce rythme-là, les élections deviennent caduques. Plus besoin de solliciter l’avis du peuple, comme la démocratie l’exige ! On demande directement aux agences de notation, aux marchés financiers, de nommer les Présidents de Conseil et les premiers Ministres.

N’est-ce pas, d’ailleurs, ce qui vient de se produire, sous nos yeux, en Grèce et en Italie ?

En Grèce, c’est un technocrate qui est chargé de former le gouvernement. Et, dans ce gouvernement, oh ! Surprise ! Un héritier de la Grèce des colonels et donc de l’extrême- droite, fait son entrée ! Aucune voix ne se lève en Europe pour protester. Inquiétant…

En Italie, c’est un autre économiste, dont la compétence est saluée par les milieux financiers internationaux, qui est nommé Président du Conseil.

Les citoyens grecs et italiens crient leur indignation dans les rues d’Athènes et de Rome – mais est-ce qu’on les entend ? Le souffle de leurs protestations légitimes est noyé par les vociférations illégitimes de la finance internationale. Jusqu’à quand ce hold-up du droit des citoyens va-t-il s’installer en Europe ?

Si l’on n’y prend garde, la stabilité des Etats européens est menacée. Le peuple, lassé, peut passer de l’état de résignation à un état d’indignation, ensuite de révolte. L’histoire nous en fournit des exemples multiples.

 

Pour que nous ne sombrions pas dans des lendemains incertains, il faut que les élus, à qui le peuple a donné mandat, s’affirment haut et fort et tapent du poing sur la table, afin de redonner à la politique sa primauté sur les puissances d’argent.

Car des solutions existent. Prenons le cas de la France. Il faut cesser de dire que c’est un pays ruiné. C’est faux. Le pays a d’énormes potentialités : humaines, scientifiques et financières. L’Etat français est tout simplement victime d’une gabegie qui remonte à environ trente ans.

Au lieu d’emprunter à tour de bras sur les marchés financiers internationaux, on aurait pu penser, par exemple, à la faramineuse épargne des Français. Ils seraient ainsi devenus maîtres de leur destin et de la gestion de leur état.

Puisque nos éminents économistes ne sont plus d’accord entre eux - il suffit de les écouter débattre sur les plateaux de télévision ! - les élus du peuple doivent prendre leurs responsabilités et tirer les conséquences de ce qui se passe.

Les citoyens européens peuvent très bien, à juste titre, refuser de payer la note des dérives de la finance internationale. Les responsables des spéculations indécentes existent, ils sont clairement identifiés. Ne faudra-t-il pas, un jour, leur demander des comptes ?

Car le danger guette : le refus de demander son avis au citoyen désemparé, de passer outre ses préoccupations, ne va-t-il pas le rendre attentif aux chants des Sirènes des populistes bateleurs ?

N’est-ce pas ainsi que les extrémistes de tout bord, déguisés en républicains, s’emparent de la Démocratie ?

L’histoire est là pour nous le rappeler.

Mais, n’oublions pas, comme le disait Victor Hugo : « Vous avez la force, nous avons le droit ».

A . de KITIKI

 

L’État peut-il "fouiller" les comptes bancaires des allocataires du RSA ?

 

D'après une rumeur, un décret publié pendant l’été permettrait désormais d'éplucher les comptes en banque des bénéficiaires du RSA.

Le gouvernement pourra désormais "regarder dans votre compte en banque si vous êtes au Revenu de solidarité active (RSA)". C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs messages partagés des milliers de fois ces derniers jours sur Twitter et Facebook. A l'origine de cette affirmation, les propos d'un "gilet jaune", Philippe Pascot, ancien adjoint de Manuel Valls à Évry (Essonne). Son interview est relayée par Sputnik France dans une vidéo YouTube.

L'État ne peut pas fouiller dans les comptes en banque des bénéficiaires

Aucun nouveau texte de loi, aucun décret, n'a modifié les modalités de contrôle des allocataires du RSA. Et ce n'est pas l'État qui s'en occupe. Ce sont les organismes en charge du financement et du versement du RSA qui peuvent vérifier les déclarations des bénéficiaires afin de contrôler leur situation. D'après la loi de 2008, les Président du conseil départemental, Caisse d'assurance familiale (CAF) ou Caisse mutualité sociale agricole (CMSA) sont donc les seuls à pouvoir s'adresser aux administrations financières.

Les agents de la CAF n'ont pas directement accès aux comptes bancaires

La Caisse nationale d'assurance familiale (CNAF) précise que "seuls les contrôleurs des CAF sur place, lorsqu'ils effectuent un contrôle au domicile des allocataires, peuvent demander aux banques des relevés de compte". Ceci est permis par le "droit à la communication" contenu dans le code de la sécurité sociale. Et ce n'est possible qu'en cas de doute qui subsisterait après de premières investigations sur le niveau de ressources d'un allocataire.

Cet accès aux comptes bancaires par la CAF n'est pas nouveau puisqu'il existe depuis 1985. Il était alors limité au recouvrement de la pension alimentaire. Depuis 2010, l'accès aux comptes est étendu à tous les contrôles effectués par les organismes de prestation sociale.

Dans une décision de juin 2019, le Conseil constitutionnel confirme que "la communication de données bancaires permet aux organismes sociaux d'avoir connaissance des revenus, des dépenses et de la situation familiale de la personne objet de l'investigation. Elle présente un lien direct avec l'évaluation de la situation de l'intéressé".

Et les "étrennes de Mamie", peuvent-elle être saisies ?

Dans plusieurs départements, le président du conseil départemental a pris l'initiative d'utiliser son droit de communication. Des bénéficiaires du RSA se sont vus demander de fournir leur relevés bancaires pour vérifier que leur situation correspond bien avec l'octroi du RSA. En Alsace, en avril 2019, les délégués du défenseur des droits ont observé "une explosion des sanctions du type suspension du RSA contre des bénéficiaires. Dans la plupart des cas, il s’agit d’aide venant des parents".

Dans son rapport de 2017, le défenseur des droits au niveau national s'est étonné du flou juridique qui entourait ce pouvoir des départements. Il interpelle le ministère des Solidarités et de la Santé pour "clarifier les attributions des agents des Conseils départementaux lors du contrôle des bénéficiaires". Deux ans plus tard, le flou demeure car le ministère s'est "estimé incompétent pour clarifier ce point".

Le refus de fournir ses relevés est sanctionné

Les allocataires peuvent être amenés à devoir fournir des documents justifiant leur situation et ils n'ont pas vraiment le choix. Car s'ils refusent, il y a deux cas de figure détaillés dans le Code de la sécurité sociale. Les organismes peuvent soit suspendre le versement du RSA jusqu'à ce que les documents demandés soient fournis. Soit, ils ont la possibilité de prononcer une pénalité envers un allocataire qui refuserait de répondre, apporterait une réponse volontairement erronée ou tarderait sans raison valable à fournir des documents nécessaires à un contrôle.

Section 4 : Contrôle et échanges d'informations

Article L262-40 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 58

Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :

1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ;

2° Aux collectivités territoriales ;

3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi.

Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion.

Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l'exercice de leurs compétences, entre le président du conseil départemental et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active et communiquées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.

Les personnels des organismes cités à l'alinéa précédent ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission de contrôle qu'au président du conseil départemental et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.

Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d'indemnisation du chômage, à partir des déclarations mensuelles d'emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Ils transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données.

Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.

 

Article L262-41 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Lorsqu'il est constaté par le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.

Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

 

Article L262-42 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement le président du conseil départemental des inscriptions des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

Article L262-43 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Lorsque, en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur est soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, soit membre du foyer d'un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 6.

 

 

Article L262-44 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 262-34 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

Article L114-19

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.

NOTA : 

(1) L. 8271-7 et suivants du nouveau code du travail.

 

Liens relatifs à cet article

Cite:

Code rural - art. L724-7
Code du travail - art. L324-12
Code de la sécurité sociale. - art. L243-7


Cité par:

du - art., v. init.
Ordonnance n°2016-160 du 18 février 2016 - art. 1 (VD)
Délibération n°2017-053 du 9 mars 2017 - art., v. init.
Délibération n°2017-053 du 9 mars 2017, v. init.
Arrêté du 25 juin 2018 - art. (V)
Décision n°2019-789 QPC du 14 juin 2019 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L114-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L845-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R114-35 (VD)

Contrôle des prestations sociales : le Conseil constitutionnel pose des limites

Dans une décision QPC, le Conseil constitutionnel considère que les organismes versant des prestations sociales peuvent, pour contrôler la situation d'un bénéficiaire, prendre connaissance de données bancaires mais pas, en revanche, des "données de connexion".

Dans une décision QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 14 juin, le Conseil constitutionnel apporte des précisions sur l'étendue des pouvoirs de contrôle des organismes versant des prestations sociales et, plus précisément, sur le "droit de communication". Ce dernier est le droit, pour le contrôleur, de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers, en l'occurrence la personne contrôlée ou d'autres organismes en lien avec cette personne (par exemple une banque). La question QPC posée au Conseil constitutionnel concerne manifestement un contrôle effectué par une CAF (la Cnaf et la CAF de l'Isère ayant produit des observations visées dans la décision). La nature de la prestation contrôlée n'est pas davantage précisée mais, la QPC visant des articles du code de la sécurité sociale, ce sont l'ensemble des contrôles portant sur toutes les prestations servies – dont le RSA – qui sont concernés.

En cause : deux articles du code de la sécurité sociale

La QPC vise deux articles du code de la sécurité sociale : L.114-20 et L.114-21, dans leur rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel déclare le premier contraire à la Constitution et valide le second. L'article L.114-20 prévoyait que "sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales" à l'exception des personnes mentionnées dans différents articles de ce livre.

Or la requérante et les associations intervenantes (La Quadrature du Net et Franciliens.net) reprochent à ces dispositions, "qui régissent l'usage par les agents des organismes de sécurité sociale de leur droit d'obtenir communication de certains documents ou informations relatifs à des bénéficiaires de prestations ou à des assujettis à des cotisations sociales", de "méconnaître le droit au respect de la vie privée". Selon elles, les garanties apportées à l'exercice de ce droit de communication seraient insuffisantes pour ce qui concerne les données bancaires et les données de connexion. En outre, la requérante et les associations font valoir "le fait que ces agents ne sont tenus d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents obtenus auprès de tiers que si une décision a été prise à son encontre sur le fondement de ces documents".

Oui à l'accès aux données bancaires, non pour les données de connexion

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel opère une distinction. Sur la question des données bancaires, il considère que "la communication de données bancaires permet à titre principal aux organismes sociaux d'avoir connaissance des revenus, des dépenses et de la situation familiale de la personne objet de l'investigation. Elle présente un lien direct avec l'évaluation de la situation de l'intéressé au regard du droit à prestation ou de l'obligation de cotisation".

La position est très différente sur les données de connexion. Le Conseil considère en effet que "compte tenu de leur nature et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, les données de connexion fournissent sur les personnes en cause des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée. Par ailleurs, elles ne présentent pas de lien direct avec l'évaluation de la situation de l'intéressé au regard du droit à prestation ou de l'obligation de cotisation. Dans ces conditions, le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la lutte contre la fraude en matière de protection sociale". Conséquence : la décision déclare contraire à la Constitution l'ensemble de l'article L.114-20 du Code de la sécurité sociale.

Information du contrôlé sur le droit de communication : oui, mais après le contrôle

En revanche, le Conseil valide l'article L.114-21 de ce même code, prévoyant que "l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande". Le Conseil confirme ainsi que l'information de la personne contrôlée sur les données recueillies peut intervenir après la décision le concernant.

Détail d'importance : la censure de l'article L.114-20 n'a pas d'effet pratique (sauf pour d'éventuelles affaires en cours), dans la mesure où la rédaction de cet article a été modifiée par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi Sapin 2). En revanche – et alors que le Défenseur des droits s'inquiétait, il y a deux ans, des "excès et dérives" de la lutte contre la fraude aux prestations (voir notre article ci-dessous du 8 septembre 2017) –, le message envoyé par le Conseil constitutionnel à travers cette décision est parfaitement clair pour tous les organismes bénéficiant du droit de communication pour le contrôle de prestations sociales : ce droit ne peut pas s'étendre à la communication des données de connexion.

Références : Conseil constitutionnel, décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019 (Journal officiel du 15 juin 2019).

Social - Le défenseur des droits s'inquiète des "excès et dérives" de la lutte contre la fraude aux prestations

La lutte contre la fraude aux prestations sociales - portée par de nouvelles technologies comme le "Data Mining" et les croisements de fichiers (entre les CAF et les impôts par exemple) - est désormais une composante incontournable de la stratégie des organismes de protection sociale et ses progrès font l'objet d'un contrôle sourcilleux de la Cour des comptes lors de la certification des comptes. Les collectivités y sont directement intéressées pour certaines prestations qu'elles financent, comme le RSA. Dans un rapport publié le 7 septembre, le défenseur des droits en donne toutefois une vision un peu différente. Le titre de son rapport - "Lutte contre la fraude aux prestations sociales : à quels prix pour les droits des usagers ?" - en indique la tonalité générale.

678 millions d'euros de fraude sociale, 21 milliards de fraude fiscale

Si Jacques Toubon prend soin de préciser qu'il n'est pas question de remettre en cause la "légitimité de cette politique publique", le rapport constate pourtant que le développement des contrôles depuis une dizaine d'années et les pouvoirs nouveaux conférés aux régimes de protection sociale et à Pôle emploi ne sont pas sans soulever un certain nombre de questions. S'appuyant sur un accroissement du nombre de réclamations touchant à ces contrôles, le rapport constate que "la politique mise en œuvre en la matière, marquée par certains excès et quelques dérives, [est] la source de nombreuses atteintes aux droits des usagers des services publics".
Le rapport commence par rappeler un argument - au demeurant utilisé également par les organismes de protection sociale eux-mêmes - : selon la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), la fraude - à ne pas confondre avec les simples indus - ne représenterait que 3% du montant total des prestations sociales et concernerait un très faible nombre d'allocataires (0,36% pour la branche Famille, par exemple). Et son montant détecté (678 millions d'euros en 2015) est sans commune mesure avec l'évaluation de la fraude fiscale (21,2 milliards d'euros).

Le Data Mining comporte des risques de discrimination

Au titre des "excès et dérives", le rapport du défenseur des droits fournit plusieurs exemples particulièrement navrants sur un plan humain aussi bien que juridique. Il relève surtout des problèmes de fond, comme "une définition trop extensive de la fraude", qui finit par assimiler "l'erreur et l'oubli à la fraude", alors qu'ils que relèvent normalement de l'indu. La pression des objectifs chiffrés, souvent repris dans les conventions d'objectifs et de gestion (COG) avec l'Etat, n'est pas étrangère à ce glissement.
Le "ciblage" des suspects grâce aux nouvelles méthodes de traitement des données pose également question, de même que la mutualisation des informations entre organismes, y compris hors protection sociale (par exemple avec les impôts ou Pôle emploi). Pour le défenseur des droits, le recours croissant au "Data Mining" peut comporter des risques de discrimination, la définition des profils ou situations à risques n'étant évidemment pas neutre, ce qui est l'essence même du profilage.
La procédure même du contrôle mérite d'être interrogée, dans la mesure où elle s'apparente parfois à une "enquête à charge". Malgré la mise en place d'un cadre juridique et des efforts d'informations avec des chartes des droits de la personne contrôlée, il subsiste des "vides juridiques importants", pour ne pas dire des zones de non droit (durée du contrôle, statut incertain du contrôle inopiné...).

Des procédures de recouvrement discutables

La qualification de la fraude par l'organisme de protection sociale laisse aussi parfois à désirer, avec un cadrage insuffisant du pouvoir d'appréciation et un non-respect du principe du contradictoire. Enfin, le rapport soulève la question des droits de la personne considérée comme fraudeuse par l'organisme. Les principales difficultés portent sur le flou régnant sur le recouvrement des sommes en causes : disparités entre organismes, pratiques de recouvrement illégales, application aléatoire de la prescription, droit de recours effectif retardé par des notifications irrégulières...
Face à ce constat pour le moins mitigé - même si tous les contrôles sont loin de donner lieu à de telles situations - le défenseur des droits formule plusieurs propositions portant sur une meilleure information des demandeurs et bénéficiaires de prestations au sujet des procédures de contrôle et les sanctions, sur un renforcement des droits de la défense et sur la préservation de la dignité des personnes.
On en retiendra notamment les préconisations relatives à une clarification des attributions des agents des conseils départementaux lors du contrôle des bénéficiaires de prestations, à la diffusion d'instructions détaillées sur la définition de certaines notions (comme le concubinage), au renforcement de la formation des agents chargés du contrôle, à l'engagement d'un réflexion sur les alternatives à l'exploitation automatisée des données (Data Mining) afin de mieux garantir l'égalité de traitement des usagers, ou encore à la suppression des contrôles ciblés des populations nées hors de l'Union européenne (explicitement prévu par une lettre circulaire de la Cnaf du 31 août 2012). Plus largement, le défenseur des droits plaide pour l'instauration d'un "droit à l'erreur", qui faciliterait la distinction entre la fraude et les simples indus.

Aussi sur MSN - RSA : les bénéficiaires de l'Aisne devront consacrer 35 h/semaine à leur réinsertion

POUR ALLER PLUS LOIN

Le rapport du Défenseur des droits sur la lutte contre la fraude.

 La synthèse du rapport du Défenseur des droits.

 Le communiqué du Défenseur des droits du 7 septembre 2017.

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